Sites provisoires/temporaires
Définitions
Un lieu d’élimination temporaire tel qu’un site d’entreposage pour banque de sols ou un site de traitement de sols.
Un site de gestion des sols de catégorie 1 où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui est exploité par une personne qui n’est pas le chef de projet afin d’entreposer temporairement les sols de déblai provenant d’un ou de plusieurs projets jusqu’à ce que ces sols puissent être transportés à un site en vue de leur placement définitif ou de leur élimination (exige l’obtention d’une autorisation environnementale).
Un site de gestion des sols de catégorie 1 où les sols de déblai sont gérés temporairement et qui est principalement exploité afin de traiter les sols de déblai, notamment en vue d’en diminuer la concentration en contaminants (exige l’obtention d’une autorisation environnementale).
Selon la définition du Règlement 347, si l’installation locale de transfert des déchets est exploitée par un organisme public ou un chef de projet à l’égard d’un projet d’infrastructure, les sols de déblai qui y sont entreposés peuvent y être traités selon une méthode précisée au paragraphe 6 du Règlement.
Lieu d’élimination des déchets, autre qu’un site de gestion des sols de catégorie 1, où les sols de déblai sont temporairement gérés et qui est situé sur un bien appartenant à un organisme public ou au chef du projet ou qui est exploité par le chef du projet d’où les sols de déblai sont excavés.
Avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet, s’il est requis de remplir un registre, devra déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet ainsi qu’élaborer et appliquer un système de suivi, conformément aux règles concernant les sols, pour suivre chaque charge de sols de déblai pendant son transport et dépôt à un site de réutilisation, à un site de gestion des sols de catégorie 1, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, et pendant son transport à destination d’un site de gestion des sols de catégorie 2 et en provenance d’un tel site.
Lieu d’élimination
Définitions
S’entend au sens que le Règlement 347 donne au terme : lieu d’élimination où les déchets sont déposés sans que des matériaux de recouvrement ne soient répandus à intervalles réguliers.
S’entend au sens que le Règlement 347 donne au terme : façon de se débarrasser des déchets en les déposant sur un espace judicieusement choisi, y compris un espace immergé, en respectant des règles précises, dont le recouvrement des déchets à intervalles réguliers au moyen d’un matériau inerte.
Il en existe plusieurs types, tels que décrits dans le Règlement 347.
Avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet, s’il est requis de remplir un registre, devra déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet ainsi qu’élaborer et appliquer un système de suivi, conformément aux règles concernant les sols, pour suivre chaque charge de sols de déblai pendant son transport et dépôt à un site de réutilisation, à un site de gestion des sols de catégorie 1, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, et pendant son transport à destination d’un site de gestion des sols de catégorie 2 et en provenance d’un tel site.
Projets d’infrastructure
Définitions
Infrastructure : les installations ou systèmes municipaux, provinciaux et fédéraux situés en Ontario
L’ensemble des structures physiques, des installations et des couloirs qui se rapportent :
- aux voies publiques;
- aux lignes de transport en commun et aux chemins de fer;
- aux pipelines gaziers et pétroliers;
- aux réseaux d’égout et aux systèmes de distribution de l’eau;
- aux systèmes de traitement des eaux pluviales;
- aux réseaux de transport et de distribution d’électricité;
- aux lignes et installations de télécommunications, y compris les tours de radiodiffusion;
- aux ponts, échangeurs, postes, gares et autres constructions, en surface et sous terre, qui sont nécessaires pour la construction, l’exploitation ou l’utilisation des voies et installations visées aux alinéas a) à g);
- aux emprises nécessaires pour des infrastructures existantes ou proposées énumérées aux alinéas a) à h).
Projet sur les sols de déblai
Définitions
Tout projet qui prévoit l’excavation de sols et soit une forme quelconque d’aménagement ou de modification d’un site; soit la construction, la reconstruction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une structure de tout genre; soit la création, le remplacement, la modification ou l’agrandissement d’infrastructure; soit l’enlèvement de sols liquides ou d’un sédiment d’une étendue d’eau de surface.
Relativement à un projet, un bien ou des biens attenants sur lequel ou sur lesquels le projet est effectué.
Un site de gestion des sols de catégorie 1 où les sols de déblai sont gérés temporairement et qui est principalement exploité afin de traiter les sols de déblai, notamment en vue d’en diminuer la concentration en contaminants (exige l’obtention d’une autorisation environnementale).
Pour l’application du présent règlement, deux biens sont attenants si la limite de l’un touche la limite de l’autre, ou la toucherait si ce n’était de la présence d’une voie publique, d’une réserve routière, d’une ligne ferroviaire, d’une réserve ferroviaire ou d’un couloir de passage de services publics qui les sépare.
Particules minérales naturelles non consolidées et autres matériaux naturels qui résultent de la décomposition naturelle de roche ou de matière organique par des processus physiques, chimiques, ou biologiques, qui ont une dimension inférieure à deux millimètres ou qui passent à travers le tamis US #10.
Sols ou sols mélangés à de la roche qui ont été excavés dans le cadre d’un projet et qui sont enlevés de la zone du projet pour le projet.
Sol qui n’est pas du sol liquide.
Sol dont l’affaissement est de plus de 150 millimètres lors de l’essai d’affaissement utilisé pour déterminer la consistance des déchets liquides, selon la description donnée à l’annexe 9 du Règlement 347.
Agrégat naturel d’un ou de plusieurs minéraux naturels qui ont une largeur de 2 millimètres ou plus ou qui ne passent pas à travers le tamis US # 10.
Zone du projet utilisée soit à des fins industrielles, comme garage, comme installation de distribution de liquides en vrac, y compris comme poste d’essence, ou pour l’utilisation d’équipement de nettoyage à sec.
Site de réutilisation
Définitions
Lieu où les sols de déblai sont utilisés à une fin bénéfique, à l’exclusion d’un lieu d’élimination des déchets.
Une fin bénéfique se rapportant à l’entreprise pour laquelle les sols de déblai seront utilisés au site de réutilisation doit être précisée, notamment :
- le remblayage d’une excavation effectué aux fins d’une forme quelconque d’aménagement;
- le nivellement définitif effectué aux fins d’une forme quelconque d’aménagement;
- la réalisation du nivellement nécessaire pour soit a) un aménagement, b) un projet d’infrastructure, c) un aménagement paysager, d) un autre projet régi par un acte délivré par un organisme public;
- le placement de remblais pour aider à la réhabilitation du site de réutilisation.
La quantité de sols de déblai déposés au site de réutilisation, ou destinés à l’être, ne doit pas dépasser la quantité nécessaire à la fin bénéfique précisée.
Les sols de déblai doivent être placés de façon définitive au plus tard deux ans après leur dépôt au site de réutilisation.
Avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet, s’il est requis de remplir un registre, devra déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet ainsi qu’élaborer et appliquer un système de suivi, conformément aux règles concernant les sols, pour suivre chaque charge de sols de déblai pendant son transport et dépôt à un site de réutilisation, à un site de gestion des sols de catégorie 1, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, et pendant son transport à destination d’un site de gestion des sols de catégorie 2 et en provenance d’un tel site.
Transport des sols de déblai
Définitions
S’entend notamment d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.
Les sols de déblai ne sont pas désignés comme déchets s’ils sont transportés directement à un site de réutilisation à partir d’une zone du projet, d’un site de gestion des sols de catégorie 1, d’un site de gestion des sols de catégorie 2 ou d’une installation locale de transfert des déchets.
Réglementation
Définitions
MEPNP, « Projet de Règlement sur la Terre d’Excavation et Modifications du Règlement sur les Dossiers de l’état des Sites (Friches Industrielles) » affiché dans le Registre environnemental de l’Ontario en mai 2019 et mis à jour le 4 décembre 2019 (ERO:013-5000).
Règlement de l’Ontario 406/19, « Gestion des sols sur les lieux et des sols de déblai », nouveau règlement déposé le 4 décembre 2019 en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chapt. E.19.
« Première partie : Règles sur la gestion des sols », publié par le ministère, modifié périodiquement et disponible sur le site Web du gouvernement de l’Ontario en première partie du document intitulé « Règles sur la gestion des sols et normes de qualité des sols de déblai ».
« Outil d’évaluation pour la réutilisation bénéfique » daté du 19 novembre 2019, modifié périodiquement, tenu à jour par le ministère et disponible sur le site Web du gouvernement de l’Ontario.
Calendrier
Le nouveau Règlement sur les sols de déblai est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et vient clarifier les nouvelles exigences du règlement en matière de réutilisation des sols et de gestion des sols de déblai, notamment les normes régissant leur réutilisation, transport et élimination sécuritaires.
Le dépôt d’un avis dans le Registre ne s’applique pas si le chef de projet a conclu des contrats se rapportant à la gestion des sols de déblai provenant de la zone de projet avant le 1er janvier 2021 (révoqué le 1er janvier 2026).
Des mesures de planification des sols de déblai devront être mises en place à compter du 1er janvier 2022. Les chefs de certains projets qui produisent ou reçoivent des sols de déblai seront tenus de caractériser les sols afin d’en déterminer les concentrations de contaminants et de désigner des sites de réutilisation appropriés. Articles 8 à 10 portant sur le registre, article 11 sur l’évaluation des utilisations antérieures, article 12 sur le plan d’échantillonnage et d’analyse/rapport de caractérisation des sols, article 13 sur le rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai, article 16 sur le système de suivi, article 19 sur l’exploitation d’un site de réutilisation, et article 29 sur les modifications 2 et 3.
À compter du 1er janvier 2025, le règlement sur la gestion des sols de déblai restreindra le dépôt de terre propre aux sites d’enfouissement, à moins qu’elle soit nécessaire pour la couverture ou bénéfique pour le fonctionnement du site d’enfouissement.
Parties responsables
Définitions
S’entend au sens du propriétaire/exploitant du projet ou de la zone du projet, du site de réutilisation, du véhicule qui transporte les sols de déblai, du lieu d’enfouissement ou de la décharge, du site de gestion des sols de catégorie 1 et de l’installation locale de transfert des déchets.
S’entend soit d’une municipalité, d’un conseil local ou d’un office de protection de la nature; soit d’un ministère, d’un conseil, d’une commission, d’une agence ou d’un fonctionnaire du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada; soit d’une administration portuaire au sens de la Loi maritime du Canada; soit de la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto, prorogée en application de la Loi de 2002 sur la Société de revitalisation du secteur riverain de Toronto.
Relativement à un projet, la personne ou les personnes ayant l’ultime responsabilité de la prise des décisions concernant sa planification et sa mise en œuvre.
S’entend au sens que l’article 5 du Règlement de l’Ontario 153/04 donne au terme « qualified person » et pour l’application des paragraphes 5 (2) à (5) et 6 (4), de la disposition 7 du paragraphe 19 (4), de l’article 20 et de l’article 13 de l’annexe 1, au sens que donne l’article 5 ou 6 du Règlement de l’Ontario 153/04 au terme « qualified person ».
Particulier qui est supervisé par une personne compétente.
Planification et documents
Définitions
Désigne le secteur qui comprend la zone du projet, toute autre propriété située, en totalité ou en partie, dans un rayon de 250 mètres du point le plus rapproché d’une limite de la zone du projet et toute propriété qui, selon la décision de la personne compétente, doit faire partie de l’évaluation des utilisations antérieures de la zone d’étude et ne se situe pas, en totalité ou en partie, dans un rayon de 250 mètres du point le plus rapproché d’une limite de la zone du projet.
Les objectifs du plan sont : 1) mentionner chaque emplacement où les sols sont destinés à être excavés, selon la définition de secteur éventuellement préoccupant sur le plan environnemental (SEPPE), qui sera visé par un échantillonnage et une analyse, selon les résultats de l’évaluation des utilisations antérieures; 2) veiller à ce qu’un niveau d’échantillonnage et d’analyse adéquat soit réalisé pour permettre de déterminer la concentration de contaminants contenue dans les sols excavés en vue d’identifier les sols qui pourraient être réutilisés à l’intérieur de la zone du projet, avec ou sans traitement à cette zone, et les sols de déblai qui pourraient être déposés à un site de gestion des sols de catégorie 1, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge et les sites de réutilisation potentiels où les sols de déblai issus de la zone du projet pourraient être déposés en vue de leur placement définitif.
Comprend : 1) Les résultats du plan d’échantillonnage et d’analyse et l’évaluation de ces résultats, notamment la description des sections de la zone du projet où des échantillons ont été recueillis et analysés; 2) une description de quels sols pourraient être réutilisés à l’intérieur de la zone du projet, avec ou sans traitement à cette zone, et les sols de déblai qui pourraient être déposés à un site de gestion des sols de catégorie 1, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge; 3) concernant les normes de qualité des sols de déblai, l’identification du type de sites de réutilisation potentiels où les sols de déblai issus de la zone du projet pourraient être déposés en vue de leur placement définitif.
Le chef de projet veille à ce qu’une personne compétente élabore un rapport d’évaluation de la destination des sols de déblai ou en supervise l’élaboration conformément aux règles concernant les sols. Le rapport est fondé sur les résultats de toute évaluation requise des utilisations antérieures de la zone du projet, de tout rapport de caractérisation des sols requis et de tout renseignement recueilli à l’égard des sites où les sols de déblai pourraient éventuellement être déposés, et comprend ce qui suit :
- La désignation de chaque site de gestion des sols de catégorie 1, site de réutilisation, installation locale de transfert des déchets, lieu d’enfouissement ou décharge où les sols de déblai seront déposés, y compris l’emplacement de chacun d’eux;
- Une description des mesures de rechange à mettre en œuvre si les sols de déblai ne peuvent être déposés à un site désigné en application de la disposition 1, y compris l’emplacement d’un autre site;
- Une estimation de la quantité de sols de déblai qui seront déposés à chaque endroit ainsi que leur qualité.
Avant d’enlever d’une zone du projet des sols qui deviendront des sols de déblai une fois enlevés, le chef de projet, s’il est requis de remplir un registre, devra déposer un avis en application de l’article 8 à l’égard du projet ainsi qu’élaborer et appliquer un système de suivi, conformément aux règles concernant les sols, pour suivre chaque charge de sols de déblai pendant son transport et dépôt à un site de réutilisation, à un site de gestion des sols de catégorie 1, à une installation locale de transfert des déchets, à un lieu d’enfouissement ou à une décharge, et pendant son transport à destination d’un site de gestion des sols de catégorie 2 et en provenance d’un tel site.
Les objets du Registre sont les suivants : a) permettre le dépôt d’avis et d’autres documents prévus par le présent règlement et b) faciliter l’accès du public aux renseignements visés à l’alinéa a) afin d’encourager la réutilisation bénéfique des sols de déblai.
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